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Loi n° 63-558 du 10 juin 1963

Abrogé16 février 2022

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 917 ;

Rapports de M. Chazelle, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1251 et 1540) ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1961.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 128 (1961-1962) ;

Rapport de M. Levêque, au nom de la commission des affaires sociales, n° 167 (1961-1962) ;

Discussion et adoption le 17 mai 1962.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 1723) ;

Rapport de M. Chazelle, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1793) ;

Discussion et adoption le 10 juillet 1962.

Sénat :

Proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale, n° 268 (1961-1962) ;

Rapport de M. Levêque au nom de la commission des affaires sociales, n° 99 (1962-1963) ;

Discussion et adoption le 30 mai 1963.

Créé le 11 juin 1963

I - Le bénéfice des dispositions transitoires prévues à l'article L. 506 du Code de la santé publique, pour permettre, par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, l'exercice de la profession d'opticien lunetier à des personnes non munies de diplômes, est étendu aux personnes âgées de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier 1955 et qui justifieront avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant cette même date, une activité professionnelle d'opticien lunetier.
Les années de scolarité dans une école professionnelle d'optique et les années d'apprentissage légal entrent pour moitié dans le calcul de l'ancienneté d'exercice exigée.
Toutefois, cette prise en considération des années de scolarité ou d'apprentissage ne peut bénéficier qu'aux personnes déjà installées ainsi qu'à celles exerçant à titre de directeur effectif d'entreprise ou de gérant et en attente d'une décision de la commission nationale d'appel.
II - Sont seuls admis à demander le bénéfice des dispositions du paragraphe I ci-dessus :
1° Les personnes qui, faute de remplir les conditions fixées à l'article L. 506 du Code de la santé publique, n'ont pas adressé la déclaration prescrite au troisième alinéa dudit article ;
2° Les personnes qui, ayant adressé cette déclaration, ont vu leur demande rejetée, en raison soit de leur âge, soit de ce qu'elles n'avaient pu justifier avoir exercé pendant la période et le nombre d'années exigés.
III - Un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, est accordé aux intéressés pour adresser au préfet de leur résidence professionnelle leur déclaration dans les formes prévues à l'article L. 506.

Par le Président de la République :

CH. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mardi 11 juin 1963 au mardi 15 février 2022

Loi n° 63-558 du 10 juin 1963
Article 1