Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961

TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire

Créé le 1 janvier 1996

Le budget du territoire prévoit et autorise les recettes et les dépenses du territoire pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
" Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des territoires d'outre-mer.
" Les budgets supplémentaires sont votés dans les formes et les conditions du budget primitif.

Créé le 1 janvier 1996

Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée territoriale en décide ainsi, par article.
" Toutefois, hors les cas où l'assemblée a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'administrateur supérieur du territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre.

Créé le 1 janvier 1996

Sur proposition de l'administrateur supérieur, l'assemblée territoriale peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
" Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
" Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
" Toutefois, les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques.
" Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
" L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
" Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, l'administrateur supérieur du territoire peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

Créé le 1 janvier 1996

La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux du territoire à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par l'assemblée territoriale, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

Créé le 1 janvier 1996

Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.
" Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
" Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.
" La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

Créé le 1 janvier 1996

Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 janvier 1996

Le budget du territoire est voté en équilibre réel.
" Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées ou établies en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
" Toutefois, pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
" Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire ou par arrêté de l'administrateur supérieur après avis du chef de circonscription. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.

Créé le 1 janvier 1996

Le budget est voté au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique.
" Lorsque le budget du territoire n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque l'assemblée territoriale a refusé de le voter, l'administrateur supérieur du territoire invite l'assemblée territoriale à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
" Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Créé le 1 janvier 1996

Dans le cas où le budget du territoire n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'administrateur supérieur du territoire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
" L'ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
" En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'administrateur supérieur du territoire peut, après information du président de l'assemblée territoriale, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996

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