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Loi n°61-802 du 28 juillet 1961

Article 2

Abrogé24 avril 2007

Créé le 29 juillet 1961

Lorsqu'ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées, les établissements, les installations et les ouvrages mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance précitée du 29 décembre 1958 sont désignés par le ministre des armées sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après avis des représentants du Gouvernement de la République.
Dans les cas ne relevant pas de la compétence du ministre des armées, ils sont désignés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer sur proposition du représentant du Gouvernement de la République.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du samedi 29 juillet 1961 au lundi 23 avril 2007

Lorsqu'ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées, les établissements, les installations et les ouvrages mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance précitée du 29 décembre 1958 sont désignés par le ministre des armées sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après avis des représentants du Gouvernement de la République.

Dans les cas ne relevant pas de la compétence du ministre des armées, ils sont désignés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer sur proposition du représentant du Gouvernement de la République.