Loi n° 61-1312 du 6 décembre 1961

Article 2

Créé le 7 décembre 1961

Les personnes qui auraient pu postérieurement à la date prévue à l'article L. 414 du Code de la sécurité sociale et antérieurement à la date d'application de la présente loi, se réclamer des dispositions de l'article premier ci-dessus, peuvent en demander le bénéfice. Un décret fixera les conditions d'application du présent alinéa et notamment le délai accordé pour le dépôt des demandes et les modalités particulières d'instruction de celles-ci.
Les droits nés de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus ne prennent effet, en ce qui concerne les prestations, qu'à la date du dépôt de la demande.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 7 décembre 1961 au mardi 15 février 2022

Les personnes qui auraient pu postérieurement à la date prévue à l'article L. 414 du Code de la sécurité sociale et antérieurement à la date d'application de la présente loi, se réclamer des dispositions de l'article premier ci-dessus, peuvent en demander le bénéfice. Un décret fixera les conditions d'application du présent alinéa et notamment le délai accordé pour le dépôt des demandes et les modalités particulières d'instruction de celles-ci.

Les droits nés de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus ne prennent effet, en ce qui concerne les prestations, qu'à la date du dépôt de la demande.