Loi n° 60-768 du 30 juillet 1960

Article 4

Créé le 2 août 1960

Le ministre chargé de la sécurité sociale est autorisé à conclure avec les organismes de retraites ou d'assurance vieillesse qualifiés fonctionnant au Maroc ou en Tunisie des conventions autorisant les artisans, industriels et commerçants à totaliser les périodes d'affiliation à ces organismes et aux régimes d'assurance vieillesse français pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mardi 2 août 1960 au mardi 15 février 2022

Le ministre chargé de la sécurité sociale est autorisé à conclure avec les organismes de retraites ou d'assurance vieillesse qualifiés fonctionnant au Maroc ou en Tunisie des conventions autorisant les artisans, industriels et commerçants à totaliser les périodes d'affiliation à ces organismes et aux régimes d'assurance vieillesse français pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.