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Loi n° 60-768 du 30 juillet 1960

Abrogé16 février 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 297 ;

Rapport de M. Lacaze, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 468) ;

Discussion et adoption le 21 juin 1960.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 207 (1959-1960) ;

Rapport de M. Carrier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 275 (1959-1960) ;

Discussion et adoption le 18 juillet 1960.

Assemblée nationale :

Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 792) ;

Rapport de M. Lacaze, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 806) ;

Discussion et adoption le 20 juillet 1960.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 2 août 1960

I - Les personnes qui adhéreront à l'assurance volontaire instituée par l'article premier ci-dessus pourront, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions agricoles, au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité sur le territoire du Maroc ou de la Tunisie, acquérir des droits aux prestations d'allocation ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
II - La même faculté est offerte pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes :
a) Aux personnes qui ne résident plus au Maroc ou en Tunisie ou n'y exercent plus leur activité ;
b) Aux personnes rapatriées notamment d'Egypte ou d'Indochine ;
c) Aux veuves dont le mari aurait rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.

Créé le 2 août 1960

Des arrêtés fixeront forfaitairement, pour chacune des années à prendre en considération et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement par les intéressés.
Des arrêtés fixeront le montant des versements à effectuer par les personnes exerçant ou ayant exercé une activité agricole au titre des cotisations prévues à l'article 1123 du Code rural.

Créé le 2 août 1960

Le ministre chargé de la sécurité sociale est autorisé à conclure avec les organismes de retraites ou d'assurance vieillesse qualifiés fonctionnant au Maroc ou en Tunisie des conventions autorisant les artisans, industriels et commerçants à totaliser les périodes d'affiliation à ces organismes et aux régimes d'assurance vieillesse français pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.

Créé le 2 août 1960 · En vigueur du 9 juillet 1980 au 15 février 2022

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de la présente loi et précisera notamment les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles seront prises en compte pour l'attribution des allocations de vieillesse, les périodes d'exercice par les personnes visées à l'article 2, d'une activité non salariée, antérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions agricoles, au 1er juillet 1952.

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le ministre de l'agriculture, HENRI ROCHEREAU.

Le ministre du travail, PAUL BACON.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mardi 2 août 1960 au mardi 15 février 2022

Loi n° 60-768 du 30 juillet 1960
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