Loi n° 60-768 du 30 juillet 1960

Article 2

Créé le 2 août 1960

I - Les personnes qui adhéreront à l'assurance volontaire instituée par l'article premier ci-dessus pourront, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions agricoles, au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité sur le territoire du Maroc ou de la Tunisie, acquérir des droits aux prestations d'allocation ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
II - La même faculté est offerte pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes :
a) Aux personnes qui ne résident plus au Maroc ou en Tunisie ou n'y exercent plus leur activité ;
b) Aux personnes rapatriées notamment d'Egypte ou d'Indochine ;
c) Aux veuves dont le mari aurait rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.

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Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mardi 2 août 1960 au mardi 15 février 2022

I - Les personnes qui adhéreront à l'assurance volontaire instituée par l'article premier ci-dessus pourront, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions agricoles, au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité sur le territoire du Maroc ou de la Tunisie, acquérir des droits aux prestations d'allocation ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.

II - La même faculté est offerte pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes :

a) Aux personnes qui ne résident plus au Maroc ou en Tunisie ou n'y exercent plus leur activité ;

b) Aux personnes rapatriées notamment d'Egypte ou d'Indochine ;

c) Aux veuves dont le mari aurait rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.