Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 2 août 1960
II - La même faculté est offerte pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes :
a) Aux personnes qui ne résident plus au Maroc ou en Tunisie ou n'y exercent plus leur activité ;
b) Aux personnes rapatriées notamment d'Egypte ou d'Indochine ;
c) Aux veuves dont le mari aurait rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.