Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959

Article 13

Abrogé22 juin 2000

Créé le 3 juin 1971 · En vigueur du 31 décembre 1994 au 21 juin 2000

Il pourra être fait application de la présente loi à des territoires d'outre-mer à la demande des autorités compétentes de chaque territoire, dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il pourra être fait application à des territoires d'outre-mer des dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 et de celles du I de l'article 21 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale dans le respect des compétences statutaires propres à chaque territoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 31 décembre 1994 au mercredi 21 juin 2000

Il pourra être fait application de la présente loi à des territoires d'outre-mer à la demande des autorités compétentes de chaque territoire, dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat.

Suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il pourra être fait application à des territoires d'outre-mer des dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 et de celles du I de l'article 21 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale dans le respect des compétences statutaires propres à chaque territoire.

En vigueur du jeudi 3 juin 1971 au vendredi 30 décembre 1994

Il pourra être fait application de la présente loi à des territoires d'outre-mer à la demande des autorités de chaque territoire, dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat.