Loi n° 57-888 du 2 août 1957

Article 7

Abrogé25 juillet 1984

Créé le 6 août 1957

Pour l'examen des affaires qui concernent des établissements financiers, la commission de contrôle des banques s'adjoint un représentant de ces établissements ou son suppléant nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur présentation de l'association professionnelle des entreprises et établissements financiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 1984

En vigueur du mardi 6 août 1957 au mardi 24 juillet 1984