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Loi n° 57-888 du 2 août 1957

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Abrogé25 juillet 1984

Créé le 6 août 1957

Le capital minimum que tout établissement financier doit faire figurer à son bilan, en exécution de l'article 10 de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier, doit être intégralement libéré.

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Abrogé25 juillet 1984

Créé le 6 août 1957

Pour l'examen des affaires qui concernent des établissements financiers, la commission de contrôle des banques s'adjoint un représentant de ces établissements ou son suppléant nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur présentation de l'association professionnelle des entreprises et établissements financiers.

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Créé le 4 janvier 1983

Les sociétés ayant leur siège social en France, en Algérie ou dans les départements d'outre-mer et qui ont effectué le regroupement de leurs actions en application des articles 20 et 29 du décret du 4 août 1949, ainsi que les sociétés ayant leur siège dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun et qui ont effectué le regroupement de leurs actions en application des articles 32 et 34 du décret du 28 avril 1953, procéderont, à l'expiration du délai de cinq ans à partir de la date initiale des opérations de regroupement, à la vente des actions nouvelles dont les ayants droit ne se sont pas fait connaître.
A dater de ladite vente, les actions anciennes seront annulées et les titulaires ou porteurs n'auront plus droit qu'à la répartition en espèces du produit net de la vente des actions regroupées.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

Créé le 6 août 1957

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par les caisses de crédit municipal. En outre, le service des intérêts de ces emprunts pourra être partiellement pris en charge par l'Etat, sans que la bonification d'intérêt ainsi consentie puisse excéder 2 %.
Les conditions d'application du présent article seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

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Créé le 6 août 1957

La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter et endosser les effets de commerce créés par les entreprises publiques dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

En vigueur depuis le mardi 6 août 1957

Loi n° 57-888 du 2 août 1957
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Article 4
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Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14