Loi n° 57-888 du 2 août 1957

Article 5

Abrogé25 juillet 1984

Créé le 6 août 1957

Le capital minimum que tout établissement financier doit faire figurer à son bilan, en exécution de l'article 10 de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier, doit être intégralement libéré.

Effets de cet article

cite

 Loi 1941-06-14 art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 1984

En vigueur du mardi 6 août 1957 au mardi 24 juillet 1984

Le capital minimum que tout établissement financier doit faire figurer à son bilan, en exécution de l'article 10 de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier, doit être intégralement libéré.