Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957

Article 4

Créé le 11 janvier 1957 · En vigueur depuis le 19 avril 2015

Ce conseil supérieur est composé comme suit :

Un membre du conseil d'Etat en activité, élu par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président, avec voix prépondérante ;

Un magistrat en activité de la cour de cassation, élu par l'assemblée générale de ladite cour ;

Deux représentants des directeurs d'entreprises de publications de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;

Un journaliste professionnel désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

Un représentant des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi ;

Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration ou de membre de la commission financière.

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d'un membre prend fin, pour quelque cause que ce soit, avant son terme normal, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.

Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur et les conditions dans lesquelles il sera fait face à ses dépenses sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 avril 2015

Modifié parLoi n°2015-433 du 17 avril 2015art. 13Loi n°2015-433 du 17 avril 2015art. 15

Ce conseil supérieur est composé comme suit :

Un membre du conseil d'Etat en activité,élu par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président, avec voix prépondérante ;

Un magistrat en activité de la cour de cassation, élu par l'assemblée générale de ladite cour ;

Deux représentants des directeurs d'entreprises de publications de journaux quotidiens

Un journaliste professionnel désigné par les organisations professionnelles les plus

Un représentant des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communicationdésigné dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi ;

Deux parlementaires désignés, respectivement,par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles del'Assemblée nationale et du Sénat. Le conseil supérieur est composéde telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d' une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membredu conseil d'administration ou de membre de la commission financière.

Il est mis fin de plein droit au mandat de

Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur et les conditions

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au samedi 18 avril 2015

Ce conseil supérieur est composé comme suit :

Un membre du conseil d'Etat en activité ou honoraire, élu

Un magistrat en activité ou honoraire de la cour de

Deux représentants des directeurs d'entreprises de publications de journaux quotidiens

Un journaliste professionnel désigné par les organisations professionnelles les plus

Un représentant de la radiodiffusion-télévision française désigné dans les conditions fixées par le décret en Conseild'Etatprévu à l'article 17 de la présente loi ;

Deux membres choisis par les autres membres du conseil supérieur,

Les membres du conseil supérieur sont désignés pour trois ans.

Toutefois, le mandat des membres du premier conseil supérieur ne

Il est mis fin de plein droit au mandat de

Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur et les conditions dans lesquelles il sera fait face à ses dépenses sont fixées par le décret en Conseild'Etatprévu à l'article 17 de la présente loi.

En vigueur du vendredi 11 janvier 1957 au mardi 8 juillet 1980

Ce conseil supérieur est composé comme suit :

Un membre du conseil d'Etat en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président, avec voix prépondérante ;

Un magistrat en activité ou honoraire de la cour de cassation, élu par l'assemblée générale de ladite cour ;

Deux représentants des directeurs d'entreprises de publications de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;

Un journaliste professionnel désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

Un représentant de la radiodiffusion-télévision française désigné dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 17 de la présente loi ;

Deux membres choisis par les autres membres du conseil supérieur, l'un parmi les personnalités ayant exercé outre-mer de hautes fonctions administratives, l'autre parmi les personnalités ayant exercé à l'étranger une haute fonction représentative de la France.

Les membres du conseil supérieur sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Toutefois, le mandat des membres du premier conseil supérieur ne prend fin qu'à l'expiration d'une période de quatre années.

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d'un membre prend fin, pour quelque cause que ce soit, avant son terme normal, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.

Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur et les conditions dans lesquelles il sera fait face à ses dépenses sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 17 de la présente loi.