Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957

Article 3

Créé le 11 janvier 1957 · En vigueur depuis le 19 avril 2015

Il est institué un conseil supérieur chargé de garantir la pérennité de l'Agence France-Presse et de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2. Il se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.

Le conseil supérieur peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Agence France-Presse, qui n'ont pas de caractère obligatoire. Il est consulté par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l'Agence France-Presse, ainsi que sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens.

Le président-directeur général fournit au conseil supérieur tous les documents et les renseignements que le conseil juge utiles pour l'exercice de ses missions. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l'activité, de la gestion et de l'indépendance de l'Agence France-Presse.

Le conseil supérieur peut rendre ses observations publiques.

Il rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale de l'agence, ainsi que de l'exécution par celle-ci des obligations énoncées à l'article 2, dans un rapport remis au Parlement avant le 30 juin.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 avril 2015

Modifié parLoi n°2015-433 du 17 avril 2015art. 12

Il est institué un conseil supérieur chargé de garantir la pérennité de l'Agence France-Presse et de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2. Il se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.

Le conseil supérieur peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Agence France-Presse, qui n'ont pas de caractère obligatoire. Il est consulté par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l'Agence France-Presse, ainsi que sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens.

Le président-directeur général fournit au conseil supérieur tous les documents et les renseignements que le conseil juge utiles pour l'exercice de ses missions. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l'activité, de la gestion et de l'indépendance de l'Agence France-Presse.

Le conseil supérieur peut rendre ses observations publiques.

Il rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale de l'agence, ainsi que de l'exécution par celle-ci des obligations énoncées à l'article 2, dans un rapport remis au Parlement avant le 30 juin.

En vigueur du vendredi 11 janvier 1957 au samedi 18 avril 2015

Il est institué un conseil supérieur chargé de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2.