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Loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957

Article 2

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Créé le 5 janvier 1958 · Abrogé le 1 janvier 2012

Le bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat est appelé par la partie la plus diligente à tenter de concilier les parties. S'il n'y parvient pas, son avis écrit sera obligatoirement communiqué au tribunal. Lorsqu'il n'existe pas de bâtonnier ou lorsque la contestation porte sur les honoraires du bâtonnier, le président du tribunal de grande instance remplit les fonctions de conciliateur dévolues à ce dernier par le présent article.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 janvier 1958 au samedi 31 décembre 2011