Loi n° 56-334 du 27 mars 1956

Article 4

Créé le 1 avril 1956 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les titres de résistance des intéressés devront avoir été retenus par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qu'il a habilité à cet effet.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L611-1 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du lundi 22 août 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016art. 10

En vigueur du dimanche 1 avril 1956 au dimanche 21 août 2016