Loi n° 55-435 du 18 avril 1955

Article 5

Créé le 20 avril 1955

Les infractions aux obligations découlant de la présente loi et des règlements pris pour son application pour son application seront constatées et punies conformément à la législation en vigueur concernant la conservation du domaine public et la circulation routière.

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En vigueur depuis le mercredi 20 avril 1955

Les infractions aux obligations découlant de la présente loi et des règlements pris pour son application pour son application seront constatées et punies conformément à la législation en vigueur concernant la conservation du domaine public et la circulation routière.