Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955

Article 2

Créé le 1 juillet 1978 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :

1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ;

3° Être édité depuis plus de six mois ;

4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ;

5° Pour les publications imprimées : justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ;

6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département.

La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet.

Ils publient les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 3

Les publications de presse et services de presse en ligned'information générale, judiciaire ou techniquesontinscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agencesde presse ; 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusionde messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ;

3° Être éditédepuis plus de six mois ; 4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées audépartement et renouvelées surune base au moins hebdomadaire ;

5° Pour les publications imprimées : justifierd'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ; 6° Pour les servicesde presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département.

La liste des publications de presse et services de presse en lignesusceptibles de recevoir les annonces légales dans le départementest fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet.

Ils publientles annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.

En vigueur du dimanche 19 avril 2015 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2015-433 du 17 avril 2015art. 17

Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à

1° Paraître depuis plus de six mois au moins une

2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le

3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret , en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements.

La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales

soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante,par arrêté du préfet.

Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au samedi 18 avril 2015

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 102 (V)

Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des publications et agencesde presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :

1° Paraître depuis plus de six mois au moins une

2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le

3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret

La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journauxou publications périodiques susceptibles de recevoir les annonces légales, désignés par le préfet.

Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales,

Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au vendredi 23 mars 2012

Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à

1° Paraître depuis plus de six mois au moins une

2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le

3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret

La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales.

Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales,

Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à

En vigueur du samedi 1 juillet 1978 au jeudi 1 juillet 2004

Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :

1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;

2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;

3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements.

La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales.

Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet.

Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.