Loi n° 54-405 du 10 avril 1954

Article 4

Créé le 11 avril 1954

Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à engager en 1954, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour l'exercice 1955, des dépenses s'élevant à la somme totale de 1.530.000.000 F et réparties par service et par chapitre conformément à l'état D annexé à la présente loi.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 avril 1954

Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à engager en 1954, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour l'exercice 1955, des dépenses s'élevant à la somme totale de 1.530.000.000 F et réparties par service et par chapitre conformément à l'état D annexé à la présente loi.