Loi n° 54-405 du 10 avril 1954

Article 10

Créé le 11 avril 1954 · En vigueur depuis le 9 juillet 1980

A partir d'une date qui sera fixée par décret pris en Conseil d'Etat, et selon des modalités à définir dans ledit décret, les traitements et indemnités des personnels enseignant, technique et administratif des écoles préparatoires et des écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie, sont pris en charge par l'Etat et imputés sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère de l'éducation nationale.
La présente mesure devra intervenir au plus tard le 1er novembre 1954.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 juillet 1980

En vigueur du dimanche 11 avril 1954 au mardi 8 juillet 1980