Loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953

Article 7

Créé le 6 janvier 1954

Les règles de fond édictées par la présente loi sont applicables aux instances et aux baux en cours.
A titre transitoire, les notifications par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées en application des articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-19 du code de commerce, entre le 1er octobre 1953 et le 31 mars 1954 sont valables.
Le congé ou le refus de renouvellement notifié en application de l'article L. 145-22 du code de commerce, antérieurement à la publication de la présente loi, est caduc.
Le bailleur disposera d'un nouveau délai de trois mois, à dater de la publication de la présente loi, pour répondre à la demande du preneur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 6 janvier 1954 au mardi 15 février 2022

Les règles de fond édictées par la présente loi sont applicables aux instances et aux baux en cours.

A titre transitoire, les notifications par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées en application des articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-19 du code de commerce, entre le 1er octobre 1953 et le 31 mars 1954 sont valables.

Le congé ou le refus de renouvellement notifié en application de l'article L. 145-22 du code de commerce, antérieurement à la publication de la présente loi, est caduc.

Le bailleur disposera d'un nouveau délai de trois mois, à dater de la publication de la présente loi, pour répondre à la demande du preneur.