Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 6 janvier 1954
A titre transitoire, les notifications par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées en application des articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-19 du code de commerce, entre le 1er octobre 1953 et le 31 mars 1954 sont valables.
Le congé ou le refus de renouvellement notifié en application de l'article L. 145-22 du code de commerce, antérieurement à la publication de la présente loi, est caduc.
Le bailleur disposera d'un nouveau délai de trois mois, à dater de la publication de la présente loi, pour répondre à la demande du preneur.