Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Chapitre II : Du travail de nuit

Créé le 16 décembre 1952

Les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont fixées dans chaque territoire par arrêté du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail. Les heures de commencement et de fin de travail peuvent varier suivant les saisons.

Créé le 16 décembre 1952

Le repos des femmes et des enfants doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.
Le travail de nuit des femmes et des enfants dans l'industrie demeure régi par les dispositions des conventions internationales de Washington, étendues aux territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer par les décrets du 28 décembre 1937.

En vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952

Chapitre II : Du travail de nuit
Article 113
Article 114