Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Article 112

Créé le 16 décembre 1952 · En vigueur depuis le 1 avril 2000

Dans les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, et les entreprises agricoles du territoire des îles Wallis-et-Futuna, la durée légale du travail effectif des travailleurs de l'un ou l'autre sexe, de tout âge, rémunérés au temps, à la tâche ou aux pièces, ne peut excéder trente-neuf heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette durée donnent lieu à une majoration de salaire.
La durée quotidienne du travail effectif par travailleur ne peut excéder dix heures, et celle des jeunes travailleurs et travailleuses de moins de dix-huit ans huit heures.
Des arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire déterminent, après avis de la commission consultative du travail, les modalités d'application de la durée légale hebdomadaire du travail par branche d'activité. Dans les mêmes conditions, ils fixent le nombre maximal d'heures susceptibles d'être travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire ainsi que les majorations de salaire qui s'y attachent.
Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés de Wallis et Futuna peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les nouvelles conditions d'organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2000

Dans les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de

La durée quotidienne du travail effectif par travailleur ne peut

Des arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire déterminent, après avis

Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés de Wallis et Futuna peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les nouvelles conditions d'organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord.

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 31 mars 2000

Dans les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, et les entreprises agricoles du territoire des îles Wallis-et-Futuna, la durée légale du travail effectif des travailleursde l'un ou l'autre sexe, de tout âge, rémunérés au temps, à la tâche ou aux pièces, ne peut excéder trente-neuf heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cettedurée donnentlieu à une majoration de salaire.

La durée quotidiennedu travail effectifpar travailleur ne peut excéder dix heures, et celledes jeunes travailleurs et travailleusesde moins de dix-huit ans huit heures.

Des arrêtés de l'administrateur supérieurdu territoire déterminent, après avis de la commission consultative du travail, les modalités d'applicationde la durée légale hebdomadairedu travailpar branche d'activité. Dans les mêmes conditions, ils fixent le nombre maximal d'heures susceptiblesd'être travaillées au-delàde la durée légale hebdomadaireainsi que les majorations de salairequi s'y attachent.

En vigueur du mardi 16 décembre 1952 au lundi 4 janvier 1993

Dans tous les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou l'autre sexe, de tout âge, travaillant à temps, à tâche ou aux pièces, ne peut excéder quarante heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà d'une durée légale de travail donneront lieu à une majoration de salaire.

Dans toutes les entreprises agricoles, les heures de travail sont basées sur 2.400 heures pour l'année. Dans cette limite, la durée du travail sera fixée, dans chaque territoire, par arrêté du chef de territoire. Cet arrêté, qui fixera également la réglementation des heures supplémentaires et les modalités de leur rémunération, sera soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.

Des dérogations pourront toutefois être décidées par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.

Des arrêtés du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, détermineront par branche d'activité et par catégorie professionnelle, s'il y a lieu, les modalités d'application de la durée du travail et des dérogations, ainsi que la durée maxima des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées en cas de travaux urgents ou exceptionnels et de travaux saisonniers.