Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Chapitre IV : Des économats

Créé le 16 décembre 1952

Est considérée comme économat, toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels et normaux.

Les économats sont admis sous la triple condition :

a) Que les travailleurs ne soient pas obligés de s'y fournir ;

b) Que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice ;

c) Que la comptabilité du ou des économats de l'entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d'une commission de surveillance élue par les travailleurs.

Le prix des marchandises mises en vente doit être affiché lisiblement.

Tout commerce installé à l'intérieur de l'entreprise est soumis aux dispositions qui précèdent, à l'exception des coopératives ouvrières.

La vente des alcools et spiritueux est interdite dans les économats ainsi que sur le lieu d'emploi du travailleur.

Créé le 16 décembre 1952

L'ouverture d'un économat dans les conditions prévues à l'article 110 est subordonnée à l'autorisation du chef de territoire, délivrée après avis de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Elle peut être prescrite dans toute entreprise par le chef de territoire sur proposition de l'inspecteur du travail et des lois sociales.
Le fonctionnement est contrôlé par l'inspecteur du travail et des lois sociales qui, en cas d'abus constaté, peut prescrire la fermeture provisoire pour une durée maxima d'un mois.
Le chef de territoire peut ordonner la fermeture définitive du ou des économats de l'entreprise sur rapport de l'inspecteur du travail et des lois sociales.

En vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952

Chapitre IV : Des économats
Article 110
Article 111