Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Chapitre III : Des retenues sur salaires

Créé le 16 décembre 1952

En dehors des prélèvements obligatoires, des remboursements de cessions consenties dans le cadre des dispositions réglementaires prévues à l'article 95, et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenue sur les appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire, souscrite devant le magistrat du lieu de la résidence ou à défaut l'inspecteur du travail et des lois sociales, pour le remboursement d'avances d'argent consenties par l'employeur au travailleur.
Toutefois, lorsque le magistrat ou l'inspecteur du travail et des lois sociales habitera à plus de vingt-cinq kilomètres, il pourra y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de l'unité administrative la plus proche.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.

Créé le 16 décembre 1952

Des décrets pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer, après avis du chef de territoire et de la commission consultative du travail du ministère de la France d'outre-mer, fixent les portions de salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents. La retenue visée à l'article précédent ne peut pour chaque paye, excéder les taux fixés par les décrets.
Il doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, à l'exception toutefois des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

Créé le 16 décembre 1952

Les dispositions d'une convention ou d'un contrat autorisant tous autres prélèvements sont nulles de plein droit.
Les sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions ci-dessus portent intérêts à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées par lui jusqu'à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.

En vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952

Chapitre III : Des retenues sur salaires
Article 107
Article 108
Article 109