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Loi n°51-59 du 18 janvier 1951

Article 14

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Créé le 19 janvier 1951 · Abrogé le 21 septembre 2000

En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par la présente loi peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article 93 du code de commerce. L'officier public chargé de la vente est désigné, à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article 20 de la loi du 17 mars 1909.
Le créancier nanti aura la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article 23 de la loi du 17 mars 1909.

Effets de cet article

cite

cite  Loi 1909-03-17 art. 20, art. 23cite  Code de commerce 93

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 janvier 1951 au mercredi 20 septembre 2000