Abrogé21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé le 19 janvier 1951 · Abrogé le 21 septembre 2000
En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par la présente loi peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article 93 du code de commerce. L'officier public chargé de la vente est désigné, à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article 20 de la loi du 17 mars 1909.
Le créancier nanti aura la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article 23 de la loi du 17 mars 1909.
Le créancier nanti aura la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article 23 de la loi du 17 mars 1909.