Loi n° 51-1487 du 31 décembre 1951

Article 2

Créé le 1 janvier 1952

Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à engager en 1952, par anticipation, sur les crédits qui lui seront alloués pour l'exercice 1953, des dépenses s'élevant à la somme totale de 1,331,000,000 de francs et répartis, par service et par chapitre, conformément à l'état B annexé (annexe non reproduite) à la présente loi.

Effets de cet article

cite

 Loi 51-1487 1981-12-31 annexe

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1952

Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à engager en 1952, par anticipation, sur les crédits qui lui seront alloués pour l'exercice 1953, des dépenses s'élevant à la somme totale de 1,331,000,000 de francs et répartis, par service et par chapitre, conformément à l'état B annexé (annexe non reproduite) à la présente loi.