Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 23 septembre 1951
Des décrets rendus sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget pourront, dans la limite de 1 milliard de francs, pour l'exercice 1951, doter en crédits de payements les chapitres repris aux déchets visés à l'article 2, en vue du règlement des travaux de constructions qui répondront aux spécifications prévues par l'arrêté ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi de finances pour l'exercice 1951, ces décrets, pris après avis préalable et conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République, devront prévoir, pour un montant équivalent, des économies ne portant pas sur le budget du ministère de l'éducation nationale et du secrétariat d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports.
Le Gouvernement est autorisé à prendre des arrêtés octroyant des avantages particuliers aux municipalités conformant leurs projets aux spécifications prévues par l'arrêté visé au premier alinéa.