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Loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951

Article 2

Créé le 23 septembre 1951

Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, pour les dépenses d'équipement imputables sur le budget de l'éducation nationale pour l'exercice 1951, des autorisations de programmes s'élevant à 12 milliards de francs, destinées aux constructions scolaires des divers ordres de l'enseignement public, qui seront répartis en chapitres, par décrets contresignés par le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget.

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Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du dimanche 23 septembre 1951 au mardi 15 février 2022

Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, pour les dépenses d'équipement imputables sur le budget de l'éducation nationale pour l'exercice 1951, des autorisations de programmes s'élevant à 12 milliards de francs, destinées aux constructions scolaires des divers ordres de l'enseignement public, qui seront répartis en chapitres, par décrets contresignés par le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget.