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Loi n° 50-975 du 16 août 1950

Article 2

Créé le 17 août 1950

Pour les travailleurs salariés ou assimilés visés à l'article précédent, devenus assurés sociaux obligatoires en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 48-1791 du 24 novembre 1948, les périodes pendant lesquelles les intéressés ont occupé antérieurement à la date d'effet de leur immatriculation un emploi salarié ou assimilé leur ayant procuré une rémunération d'un montant supérieur au chiffre limite d'assujettissement, sont assimilées en vue de l'ouverture des droits à des périodes d'immatriculation au régime agricole des assurances sociales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 17 août 1950 au mardi 15 février 2022

Pour les travailleurs salariés ou assimilés visés à l'article précédent, devenus assurés sociaux obligatoires en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 48-1791 du 24 novembre 1948, les périodes pendant lesquelles les intéressés ont occupé antérieurement à la date d'effet de leur immatriculation un emploi salarié ou assimilé leur ayant procuré une rémunération d'un montant supérieur au chiffre limite d'assujettissement, sont assimilées en vue de l'ouverture des droits à des périodes d'immatriculation au régime agricole des assurances sociales.