Loi n° 50-275 du 6 mars 1950

Article 12

Créé le 8 mars 1950

L'élection des représentants des caisses régionales de sécurité sociale, des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des caisses d'allocations familiales au conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, au conseil supérieur de la sécurité sociale et à la commission supérieure des allocations familiales, a lieu dans les trente jours suivant la publication des résultats définitifs des élections aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale.
Le vote par correspondance est admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 8 mars 1950 au mardi 15 février 2022

L'élection des représentants des caisses régionales de sécurité sociale, des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des caisses d'allocations familiales au conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, au conseil supérieur de la sécurité sociale et à la commission supérieure des allocations familiales, a lieu dans les trente jours suivant la publication des résultats définitifs des élections aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale.

Le vote par correspondance est admis.