Loi n° 49-458 du 2 avril 1949

Article 5

Périmé1 avril 1961

Créé le 28 octobre 1958

Le bénéfice du maintien dans les lieux n'est pas opposable au loueur en meublé, propriétaire ou gérant du fonds, qui entend reprendre les locaux loués pour s'y loger ou y loger ses descendants ou ses ascendants ou ceux de son conjoint. Toutefois, dans les hôtels, le loueur est tenu de mettre simultanément à la disposition du client l'une des chambres de l'établissement louée soit au mois, soit à la journée.
Les locaux repris dans les conditions ci-dessus fixées devront être exclus de toute location pendant au moins une année et faire l'objet d'une déclaration spéciale au préfet.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 avril 1961

En vigueur du mardi 28 octobre 1958 au vendredi 31 mars 1961