Périmé1 avril 1961
Créé le 28 octobre 1958
Le bénéfice du maintien dans les lieux n'est pas opposable au loueur en meublé, propriétaire ou gérant du fonds, qui entend reprendre les locaux loués pour s'y loger ou y loger ses descendants ou ses ascendants ou ceux de son conjoint. Toutefois, dans les hôtels, le loueur est tenu de mettre simultanément à la disposition du client l'une des chambres de l'établissement louée soit au mois, soit à la journée.
Les locaux repris dans les conditions ci-dessus fixées devront être exclus de toute location pendant au moins une année et faire l'objet d'une déclaration spéciale au préfet.
Les locaux repris dans les conditions ci-dessus fixées devront être exclus de toute location pendant au moins une année et faire l'objet d'une déclaration spéciale au préfet.