Loi n° 49-420 du 25 mars 1949

Article 5

Créé le 16 décembre 1972 · En vigueur du 1 octobre 1981 au 12 avril 1985

Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 3.000 F et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 10.000 F. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est celui de la situation des biens immobiliers ou du fonds de commerce et, pour les meubles, celui du domicile du crédirentier.
Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1985

Abrogé parDécret 85-422 1985-04-10 art. 1 JORF 13 avril 1985

En vigueur du jeudi 1 octobre 1981 au vendredi 12 avril 1985

Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 3.000 F et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 10.000 F. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.

Le tribunal compétent est celui de la situation des biens

Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et

En vigueur du samedi 16 décembre 1972 au mercredi 30 septembre 1981

Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 1.500 F et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 5.000 F. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.

Le tribunal compétent est celui de la situation des biens immobiliers ou du fonds de commerce et, pour les meubles, celui du domicile du crédirentier.

Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.