Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949

Article 6

Créé le 28 mars 1951 · En vigueur du 1 juin 2008 au 31 décembre 2015

I. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vins sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Toutefois, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Les dispositions du 6° de l'article 2 ne sont pas applicables au professionnel remplissant ces conditions.
II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2008-507 du 30 mai 2008art. 18

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 30 juillet 2006

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du mercredi 28 mars 1951 au lundi 28 février 1994