Loi n° 48-50 du 12 janvier 1948

Article 8

Créé le 31 juillet 1987

Il déterminera les mesures transitoires, et notamment les conditions dans lesquelles la caisse nationale des barreaux français assurera le service des allocations accordées par la loi du 17 janvier 1948 à d'anciens avocats ou à leur veuve.

Effets de cet article

cite

 Loi 1948-01-17

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 1987

Il déterminera les mesures transitoires, et notamment les conditions dans lesquelles la caisse nationale des barreaux français assurera le service des allocations accordées par la loi du 17 janvier 1948 à d'anciens avocats ou à leur veuve.