Loi n°48-400 du 10 mars 1948

Article 5

Créé le 11 mars 1948

Les infractions à la présente loi, aux décrets et décisions pris pour son application sont constatées par les officiers de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

Abrogé parLoi 96-1236 1996-12-30 art. 44 III JORF 1er janvier 1997

En vigueur du jeudi 11 mars 1948 au mardi 31 décembre 1996

Les infractions à la présente loi, aux décrets et décisions pris pour son application sont constatées par les officiers de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 3.