Loi n°48-400 du 10 mars 1948

Article 4

Créé le 11 mars 1948

Est puni d'une amende de 1 000 F à 1 million de francs tout usager, constructeur, importateur, installateur ou revendeur qui a contrevenu à la présente loi, aux décrets et décisions pris pour son application. En cas de récidive, l'amende peut être portée à 10 millions de francs ; le contrevenant est, en outre, passible dans ce cas d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois.
Sont punis d'une amende de 60 F à 600 F et en cas de récidive, de 600 F à 6 000 F, ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des missions définies à l'article 1er (par. c) et à l'article 3.
En outre, le ministre de la production industrielle peut, l'intéressé entendu et sur avis conforme du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, prononcer :
1° La saisie et la confiscation des appareils construits, importés ou mis en vente en infraction aux dispositions de la présente loi, des décrets et décisions pris pour son application ;
2° La restriction ou la suppression des contingents de sources d'énergie à tout usager qui ne se sera pas conformé, dans les délais impartis, aux prescriptions de la présente loi, des décrets et décisions pris pour son application.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

Abrogé parLoi 96-1236 1996-12-30 art. 44 III JORF 1er janvier 1997

En vigueur du jeudi 11 mars 1948 au mardi 31 décembre 1996