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Loi n°48-1530 du 29 septembre 1948

Article 4

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Abrogé1 janvier 2000

Créé le 30 septembre 1948 · Abrogé le 1 janvier 2000

Lorsque les honoraires sont calculés d'après le chiffre de la dépense effectuée sous la direction du corps des ponts et chaussées, déduction est faite de la part contributive versée par le Trésor public, en raison de l'intérêt direct que les travaux exécutés présentent pour le domaine public ou privé de l'Etat. Déduction est également faite des subventions accordées par l'Etat en application de l'article 18 de l'ordonnance du 8 septembre 1945, relative à la reconstruction des bâtiments et services publics. Ces honoraires sont partagés entre les ingénieurs et les agents dans la proportion qui sera déterminée par un arrêté ministériel.
Les salaires des surveillants spéciaux sont imputés séparément sur les fonds des travaux.
Il n'est pas dû d'honoraires sur les fonds fournis par des tiers, pour concourir à des travaux d'intérêt général à la charge de l'Etat.
Dans le cas où les ingénieurs et agents des ponts et chaussées qui ont pris part à la rédaction des projets définitifs ne sont pas chargés de l'exécution des travaux, ils reçoivent seulement demi-honoraires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du jeudi 30 septembre 1948 au vendredi 31 décembre 1999