Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948

Article 68

Créé le 2 septembre 1948

Les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans.
Aucune amende civile ne peut être prononcée pour des faits remontant à plus de trois ans avant la demande.
A défaut de loyer déterminé au jour de la demande, ces actions sont introduites et jugées suivant les règles de procédure prévues à l'article 48.

Effets de cet article

cite

 Loi 49-1360 1949-09-01 art. 48

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 septembre 1948

Les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans.

Aucune amende civile ne peut être prononcée pour des faits remontant à plus de trois ans avant la demande.

A défaut de loyer déterminé au jour de la demande, ces actions sont introduites et jugées suivant les règles de procédure prévues à l'article 48.