Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948

Article 67

Créé le 2 septembre 1948

Le ministère public devra poursuivre d'office l'application des amendes civiles, qui seront prononcées conformément aux règles de compétence et de procédure instituées par le chapitre V du présent titre.
En tout état de cause, le juge pourra prononcer d'office l'application des amendes civiles.

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En vigueur depuis le jeudi 2 septembre 1948

Le ministère public devra poursuivre d'office l'application des amendes civiles, qui seront prononcées conformément aux règles de compétence et de procédure instituées par le chapitre V du présent titre.

En tout état de cause, le juge pourra prononcer d'office l'application des amendes civiles.