Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948

Chapitre V : De la procédure

Créé le 2 septembre 1948 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sous réserve des dispositions de l'article 5, toutes les contestations relatives à l'application du présent titre sont portées devant le juge des contentieux de la protection du lieu de la situation de l'immeuble, lequel statue selon les règles qui lui sont propres.

Toutefois, la juridiction des référés reste compétente dans les conditions prévues par les règles qui régissent cette matière.

Abrogé12 mai 1968

Créé le 2 septembre 1948

Lorsque le montant du loyer annuel au jour de la demande n'excède pas 150 000 F charges non comprises, ou, s'agissant de locations en meublé, lorsque le montant du loyer mensuel n'excède pas 30 000 F, les contestations auxquelles peuvent donner lieu les dispositions du présent titre sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.

"Si la demande est indéterminée ou si son montant excède 100 000 F, appel peut être interjeté devant la cour ; il est instruit et jugé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile.

Abrogé16 septembre 1972

Créé le 2 septembre 1948

Si le montant du loyer annuel au jour de la demande excède 150 000 F charges non comprises, ou, s'agissant de locations en meublé, si le montant du loyer mensuel excède 30 000 F, les litiges sont portés devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Les délais d'assignation sont ceux fixés à l'article 72 du code de procédure civile.

"Le président du tribunal de grande instance compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.

"Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit ou un avoué.

"Le juge saisi peut, en tout état de cause, concilier les parties. Les conventions des parties, insérées au procès-verbal de conciliation, ont force exécutoire.

"L'appel est instruit et jugé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile".

Abrogé16 septembre 1972

Créé le 2 septembre 1948

(texte abrogé).

En vigueur depuis le jeudi 2 septembre 1948

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