Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 62

Créé le 26 mars 1947

Les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer verseront chaque année à l'office de la recherche scientifique coloniale une contribution égale, pour l'ensemble de ces territoires, à celle figurant dans le budget de l'Etat au titre du ministère de la France d'outre-mer.

La répartition entre les territoires intéressés sera effectuée chaque année, dès le vote de la loi de finances, par un arrêté du ministre de la France d'outre-mer, proportionnellement au montant du budget ordinaire de chaque territoire ou groupe de territoires.

Dans les groupes de territoires, cette contribution sera inscrite au budget général.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 1947