Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 57

Créé le 26 mars 1947

1° Dans les départements dont la population est inférieure à 800.000 habitants, les comités de confiscation institués par l'ordonnance du 18 octobre 1944 ne pourront pas, saut après autorisation du ministre des finances :

Postérieurement au 30 juin 1917, procéder aux citations prévues par ladite ordonnance ;

Postérieurement au 31 décembre 1017, prendre des décisions comportant confiscation ou amende.

2° Les opérations du conseil supérieur de confiscation des profits illicites seront closes, en ce qui concerne les départements susvisés, le 30 juin 1949.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 1947