Loi n° 47-2384 du 27 décembre 1947

Article 3

Créé le 28 décembre 1947

Pour combler les vacances d'emplois existantes dans les cadres de commandants, officiers, gradés et gardiens des corps urbains et compagnies républicaines de sécurité, le ministre de l'intérieur est autorisé à recruter, par priorité, jusqu'au 1er mars 1943, les fonctionnaires radiés des cadres, en application de l'article 2 ci-dessus, qui, à valeur professionnelle équivalente, possèdent des titres de guerre et de résistance, notamment ceux qui ont servi dans les F.F.I. et les F.F.L. Ils seront nommés sur titres à un échelon équivalant à celui auquel ils se trouvaient au moment de leur radiation.
Dans le cas de réintégration, en vertu des dispositions du présent article, l'indemnité de licenciement attribuée aux fonctionnaires intéressés ne pourra être supérieure à la solde qu'ils auraient perçue si, pendant la période comprise entre leur radiation des cadres et leur réintégration, ils avaient continué leur service.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 décembre 1947 au lundi 30 avril 2012