Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 28 décembre 1947
1° S'ils remplissent la condition de durée de services exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, ils pourront obtenir une pension de cette nature avec jouissance immédiate ;
2° S'ils ne remplissent pas cette condition, mais réunissent au moins quinze années de services effectifs, ils pourront obtenir, avec jouissance immédiate, une pension proportionnelle calculée à raison d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de service de la partie sédentaire ou de la catégorie A et d'un vingt-cinquième du même minimum pour chaque année de service de la partie active ou de la catégorie B ou de service militaire. Le montant de cette pension ne pourra excéder ledit minimum accru, le cas échéant, des bonifications coloniales et des bénéfices de campagne ;
3° S'ils ne peuvent prétendre à pension; ils recevront une indemnité de licenciement fixée à un mois de traitement brut augmenté des indemnités soumises à retenue pour pension, par année entière de services effectifs accomplis.
L'attribution de cette indemnité ne fera pas obstacle au remboursement des retenues pour pension prévu par l'article 17 de la loi du 14 avril 1924.