Loi n° 47-2384 du 27 décembre 1947

Article 2

Créé le 28 décembre 1947

Les commandants, officiers, gradés et gardiens affectés aux compagnies dissoutes seront radiés des cadres. Ils bénéficieront, selon leur situation propre, des dispositions suivantes :
1° S'ils remplissent la condition de durée de services exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, ils pourront obtenir une pension de cette nature avec jouissance immédiate ;
2° S'ils ne remplissent pas cette condition, mais réunissent au moins quinze années de services effectifs, ils pourront obtenir, avec jouissance immédiate, une pension proportionnelle calculée à raison d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de service de la partie sédentaire ou de la catégorie A et d'un vingt-cinquième du même minimum pour chaque année de service de la partie active ou de la catégorie B ou de service militaire. Le montant de cette pension ne pourra excéder ledit minimum accru, le cas échéant, des bonifications coloniales et des bénéfices de campagne ;
3° S'ils ne peuvent prétendre à pension; ils recevront une indemnité de licenciement fixée à un mois de traitement brut augmenté des indemnités soumises à retenue pour pension, par année entière de services effectifs accomplis.
L'attribution de cette indemnité ne fera pas obstacle au remboursement des retenues pour pension prévu par l'article 17 de la loi du 14 avril 1924.

Effets de cet article

cite

 Loi 1924-04-14 art. 17

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du dimanche 28 décembre 1947 au lundi 30 avril 2012

Les commandants, officiers, gradés et gardiens affectés aux compagnies dissoutes seront radiés des cadres. Ils bénéficieront, selon leur situation propre, des dispositions suivantes :

1° S'ils remplissent la condition de durée de services exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, ils pourront obtenir une pension de cette nature avec jouissance immédiate ;

2° S'ils ne remplissent pas cette condition, mais réunissent au moins quinze années de services effectifs, ils pourront obtenir, avec jouissance immédiate, une pension proportionnelle calculée à raison d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de service de la partie sédentaire ou de la catégorie A et d'un vingt-cinquième du même minimum pour chaque année de service de la partie active ou de la catégorie B ou de service militaire. Le montant de cette pension ne pourra excéder ledit minimum accru, le cas échéant, des bonifications coloniales et des bénéfices de campagne ;

3° S'ils ne peuvent prétendre à pension; ils recevront une indemnité de licenciement fixée à un mois de traitement brut augmenté des indemnités soumises à retenue pour pension, par année entière de services effectifs accomplis.

L'attribution de cette indemnité ne fera pas obstacle au remboursement des retenues pour pension prévu par l'article 17 de la loi du 14 avril 1924.