Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

Titre II quater : Certificats coopératifs d'investissement

Créé le 18 juillet 2001 · En vigueur depuis le 5 juillet 2008

Sauf disposition contraire des lois particulières à chaque catégorie de coopératives, l'assemblée générale extraordinaire des associés peut décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes ou, à défaut de commissaires aux comptes, dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'émission de certificats coopératifs d'investissement représentatifs de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Ces certificats sont des valeurs mobilières sans droit de vote.

Le contrat d'émission des certificats coopératifs d'investissement prévoit les modalités de rachat de ces titres.

Créé le 18 juillet 2001

L'émission des certificats coopératifs d'investissement s'effectue par augmentation du capital atteint à la clôture de l'exercice précédant cette émission.

Les certificats coopératifs d'investissement ne peuvent représenter plus de la moitié du capital atteint à la clôture de l'exercice précédent.

Créé le 18 juillet 2001

Les titulaires des certificats coopératifs d'investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les associés.
Toute décision modifiant les droits des titulaires des certificats coopératifs d'investissement n'est définitive qu'après approbation de ces titulaires réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.

Créé le 18 juillet 2001

Les certificats coopératifs d'investissement sont émis pour la durée de la société et sont librement négociables.

Créé le 18 juillet 2001

En fonction des résultats de l'exercice, l'assemblée générale annuelle fixe la rémunération des certificats coopératifs d'investissement.
Cette rémunération est au moins égale à celle versée aux parts sociales.
L'assemblée générale annuelle peut offrir aux titulaires de certificats coopératifs d'investissement, pour tout ou partie de la rémunération visée au premier alinéa, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en certificats coopératifs d'investissement.
L'offre de paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement doit être faite simultanément à tous les titulaires de certificats coopératifs d'investissement.
Le prix d'émission des certificats coopératifs d'investissement émis dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut être inférieur au nominal.
Dans les sociétés dont les certificats coopératifs d'investissement sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net de la rémunération.
Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé soit à dire d'expert, soit en divisant par le nombre de certificats coopératifs d'investissement existants la fraction de l'actif net visée à l'article 19 duovicies et calculée d'après le dernier bilan approuvé par l'assemblée générale. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale annuelle.
Lorsque le montant de la rémunération à laquelle il a droit ne correspond pas à un nombre entier de certificats coopératifs d'investissement, le titulaire peut recevoir le nombre de certificats coopératifs d'investissement immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire ou, si l'assemblée générale l'a autorisé, le nombre de certificats coopératifs d'investissement immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.
La demande du paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement, accompagnée le cas échéant du versement prévu à l'alinéa qui précède, doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans excéder trois mois à compter de la date de ladite assemblée générale.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 octodecies ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale décide d'accorder simultanément à chaque titulaire de certificats coopératifs d'investissement et à chaque porteur de parts sociales, pour toute la rémunération qui leur est due, une option entre le paiement en numéraire ou le paiement respectivement en certificats coopératifs d'investissement ou en parts sociales.

Créé le 18 juillet 2001

En cas de nouvelles émissions de certificats coopératifs d'investissement, les titulaires de certificats déjà émis bénéficient d'un droit de souscription préférentiel à titre irréductible qui peut être supprimé par l'assemblée spéciale prévue à l'article 19 octodecies.

Créé le 18 juillet 2001

Par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 16 et à l'article 19 de la présente loi, les titulaires de certificats coopératifs d'investissement disposent d'un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent.

En vigueur depuis le mercredi 18 juillet 2001

Titre II quater : Certificats coopératifs d'investissement
Article 19 sexdecies
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Article 19 octodecies
Article 19 novodecies
Article 19 vicies
Article 19 unvicies
Article 19 duovicies