Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 23 avril 1944
La décision du préfet sera prise après consultation des organisations professionnelles et avis de l'inspecteur divisionnaire du travail.
Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et quatre heures donneront lieu à une majoration de salaire fixée à 25 p. 100.