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Loi n° 44-206 du 22 avril 1944

Article 2

Créé le 23 avril 1944

Lorsque pour une commune ou pour une région déterminée, le préfet aura reconnu que, pour assurer l'approvisionnement régulier en pain de la population, il est utile de recourir au travail de nuit, il pourra autoriser l'emploi des ouvriers à la fabrication du pain pendant tout ou partie du temps compris entre vingt-deux heures et quatre heures.
La décision du préfet sera prise après consultation des organisations professionnelles et avis de l'inspecteur divisionnaire du travail.
Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et quatre heures donneront lieu à une majoration de salaire fixée à 25 p. 100.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du dimanche 23 avril 1944 au mardi 15 février 2022

Lorsque pour une commune ou pour une région déterminée, le préfet aura reconnu que, pour assurer l'approvisionnement régulier en pain de la population, il est utile de recourir au travail de nuit, il pourra autoriser l'emploi des ouvriers à la fabrication du pain pendant tout ou partie du temps compris entre vingt-deux heures et quatre heures.

La décision du préfet sera prise après consultation des organisations professionnelles et avis de l'inspecteur divisionnaire du travail.

Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et quatre heures donneront lieu à une majoration de salaire fixée à 25 p. 100.