Créé le 23 avril 1944
A titre temporaire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat au travail et à la solidarité nationale, des dérogations pourront, dans les conditions prévues à l'article suivant, être apportées aux dispositions de l'article 20 du livre II du Code du travail relatives à l'interdiction du travail de nuit dans la boulangerie.
Créé le 23 avril 1944
Lorsque pour une commune ou pour une région déterminée, le préfet aura reconnu que, pour assurer l'approvisionnement régulier en pain de la population, il est utile de recourir au travail de nuit, il pourra autoriser l'emploi des ouvriers à la fabrication du pain pendant tout ou partie du temps compris entre vingt-deux heures et quatre heures.
La décision du préfet sera prise après consultation des organisations professionnelles et avis de l'inspecteur divisionnaire du travail.
Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et quatre heures donneront lieu à une majoration de salaire fixée à 25 p. 100.
Par le chef du Gouvernement :
Le ministre secrétaire d'Etat au travail et à la solidarité nationale, MARCEL DEAT.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement, par intérim, PIERRE CATHALA.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, PIERRE CATHALA.