JORF n°0128 du 3 juin 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration et affiliation des enseignants de Wallis et Futuna

Résumé Le gouvernement peut ordonner, dans trois mois, d’intégrer les enseignants de Wallis et Futuna dans la fonction publique et de choisir leur régime de retraite.
Mots-clés : Éducation Fonction publique Retraite Wallis et Futuna

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant les conditions et les modalités selon lesquelles, au terme de la convention du 5 juin 2020 portant concession à la mission catholique de l'enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna pour les années 2020-2025, les personnels enseignants qui en relèvent peuvent, quel que soit leur niveau de diplôme :
1° Etre intégrés dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;
2° Opter en faveur du maintien de leur affiliation, pour leur retraite, au régime géré par la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna ou être affiliés au régime spécial dont relève leur corps d'intégration et bénéficier des prestations de ces régimes.


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant les conditions et les modalités selon lesquelles, au terme de la convention du 5 juin 2020 portant concession à la mission catholique de l'enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna pour les années 2020-2025, les personnels enseignants qui en relèvent peuvent, quel que soit leur niveau de diplôme :

1° Etre intégrés dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;

2° Opter en faveur du maintien de leur affiliation, pour leur retraite, au régime géré par la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna ou être affiliés au régime spécial dont relève leur corps d'intégration et bénéficier des prestations de ces régimes.