JORF n°0090 du 15 avril 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle classification des installations de production d'électricité à faible émission de CO2

Résumé Les centrales à charbon, tourbe ou schiste bitumineux existantes qui réduisent leurs émissions en dessous de 550 g CO2/kWh sont requalifiées en nouvelles installations, et leur date de mise en service est celle de l'autorisation.
Mots-clés : Énergie Réglementation Émissions de CO2 Production d'électricité Politique climatique

Après l'article L. 311-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. - Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.
« Pour l'application de l'article L. 316-9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311-6-1. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 311-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. - Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

« Pour l'application de l'article L. 316-9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311-6-1. »