Article 86
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Modification des critères de résidence dans les établissements de l'action sociale et des familles
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou pour des personnes prises en charge au sein des services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code » ;
2° Les mots : « de l'article L. 314-2 du même » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-2-1 dudit ».
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